مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES

Article 531

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le bordereau est signé par le cédant.

al. 2Il est daté par le cessionnaire.

al. 3Il comporte les énonciations suivantes:

  1. 1)la dénomination acte de cession de créances professionnelles ;
  2. 2)la mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent chapitre ;
  3. 3)le nom ou la dénomination de l'établissement bancaire bénéficiaire ;
  4. 4)la liste des créances cédées avec l'indication, pour chacune d'elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la facture.

al. 4Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les mentions visées aux 1e, 2e, 3e, et, éventuellement, au 5e du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

al. 5En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par Tous moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

  1. 5)s'il s'agit d'une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d'identifier le crédit garanti.

al. 6Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles.

RéférenceArticle 531, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES

Article 529 – Article 536 bis
  1. Article 529Toute personne physique, dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule
  2. Article 530Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d'un acte à intervenir
  3. Article 531Le bordereau est signé par le cédant.
  4. Article 532La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.
  5. Article 533Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire.
  6. Article 534La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau si elle est consentie à titre d’aliénation. Lorsqu’ell
  7. Article 535Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu
  8. Article 536Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte
  9. Article 536 bisLorsque la cession d’une créance professionnelle a lieu en vertu d’un acte de droit étranger, à titre d’aliénation ou à titre de garantie d’une ou de plusieurs
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