B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES
Article 533
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire.
RéférenceArticle 533, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES
Article 529 – Article 536 bis- Article 529Toute personne physique, dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule
- Article 530Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d'un acte à intervenir
- Article 531Le bordereau est signé par le cédant.
- Article 532La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.
- Article 533Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire.
- Article 534La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau si elle est consentie à titre d’aliénation. Lorsqu’ell
- Article 535Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu
- Article 536Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte
- Article 536 bisLorsque la cession d’une créance professionnelle a lieu en vertu d’un acte de droit étranger, à titre d’aliénation ou à titre de garantie d’une ou de plusieurs