مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES

Article 533

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire.

RéférenceArticle 533, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES

Article 529 – Article 536 bis
  1. Article 529Toute personne physique, dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule
  2. Article 530Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d'un acte à intervenir
  3. Article 531Le bordereau est signé par le cédant.
  4. Article 532La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.
  5. Article 533Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire.
  6. Article 534La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau si elle est consentie à titre d’aliénation. Lorsqu’ell
  7. Article 535Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu
  8. Article 536Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte
  9. Article 536 bisLorsque la cession d’une créance professionnelle a lieu en vertu d’un acte de droit étranger, à titre d’aliénation ou à titre de garantie d’une ou de plusieurs
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