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loi n° 60-18

Dahir portant promulgation de la loi n° 60-18 relative à la fondation des œuvres sociales des fonctionnaires de la direction générale de la protection civile

Sommaire du texte · 28 articles

Article premier

Il est créé, en vertu de la présente loi, une Institution à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée « Fondation des œuvres sociales des fonctionnaires de la Direction générale de la protection civile » ; désignée ci-après par « la Fondation ».

Le siège de la Fondation est établit à Rabat.

Article 2

La Fondation a pour objet la création, la promotion et la gestion des projets visant à réaliser des œuvres sociales au profit des fonctionnaires de la Direction générale de la protection civile et des services extérieurs qui en relèvent ainsi qu'à leurs conjoints et leurs enfants.

Article 3

Sont adhérents et peuvent bénéficier des services de la Fondation, sur le même pied d'égalité, conformément aux conditions fixées dans son règlement intérieur :

  1. –tous les fonctionnaires de la Direction générale de la protection civile et des services extérieurs qui en relèvent ainsi que leurs conjoints et leurs enfants ;
  2. –les fonctionnaires de la Direction générale de la protection civile qui sont en position de détachement auprès d'administrations, d'établissements ou autres organismes.

Bénéficient des services de la Fondation les retraités de la Direction générale de la protection civile ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et aussi les ayants-droit des fonctionnaires et agents décédés en étant en fonction au sein de ladite Direction et des services extérieurs qui en relèvent.

Article 4

La Fondation œuvre pour la réalisation des objectifs prévus à l'article 2 ci-dessus. A cet effet, elle est chargée conformément aux conditions fixées par son réglement intérieur, notamment, des missions suivantes :

  1. 1-fournir des prestations et des services sociaux, de loisir et des centres d'estivage et des colonies de vacances et organiser des activités à caractère culturel et de loisir au profit des adhérents, de leurs conjoints et de leurs enfants ;
  2. 2-prendre les mesures nécessaires en partenariat avec les organismes et les établissements spécialisés afin de fournir des services en matière de la couverture médicale et de l'assurance vie au profit des adhérents, de leurs conjoints et de leurs enfants;
  3. 3-promouvoir ou assurer la réalisation des projets de logements au profit des adhérents;
  4. 4-œuvrer afin de permettre aux adhérents et à leurs conjoints et enfants de bénéficier, à des conditions préférentielles, des services fournis par les établissements publics et privés en concluant des partenariats avec eux;
  5. 5-fournir d'autres services sociaux ou en faciliter l'accés au profit des adhérents, de leurs conjoints et de leurs enfants.

Article 5

Seule la Fondation est habilitée, après autorisation de l'administration de créer, gérer ou exploiter toute structure à caractère social en faveur des adhérents, de leurs conjoints, leurs enfants et ayant droits à l'intérieur des bâtiments relevant de la Direction générale de la protection civile.

La Fondation peut déléguer la gestion desdites structures aux particuliers conformément aux conditions et règles définies par son réglement intérieur ainsi que par un cahier des charges approuvé par le conseil d'orientation et de contrôle prévue à l'article 6 ci-après.

Article 6

Les organes de la Fondation sont :

1. le conseil d'orientation et de contrôle ;

2. le comité directeur ;

3. les commissions régionales de suivi.

Article 7

Le conseil d'orientation et de contrôle se compose, outre le ministre de l'intérieur en tant que président et le directeur général de la protection civile en tant que vice-président, de :

  1. –un (1) membre de chacune des directions centrales de la direction générale de la protection civile ainsi que de l'école nationale de la protection civile. Chacun de ces membres est désigné parmi leurs responsables ou leurs fonctionnaires par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois ;
  2. –trois (3) membres représentant les fonctionnaires de la protection civile travaillant à la Direction générale de la protection civile et ses services extérieurs, désignés par le conseil d'orientation et de contrôle et ce, pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.

Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de contrôle perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de perte de ladite qualité et ce, conformément aux modalités de nomination du membre remplacé et pour la durée de son mandat restant à courir.

Article 8

Le conseil d'orientation et de contrôle est chargé de :

  1. –fixer une stratégie de travail de la Fondation, notamment les orientations générales et les options prioritaires pour l'accomplissement de ses missions;
  2. –arrêter et évaluer périodiquement le plan d'action annuel et pluriannuel de la Fondation;
  3. –élaborer le règlement intérieur de la Fondation et le soumettre à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur;
  4. –fixer les conditions et les formes de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de la Fondation, conformément aux textes réglementaires en vigueur en la matière;
  5. –approuver le budget annuel de la Fondation et les états de synthèse financiers de l'année budgétaire close;
  6. –approuver les marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant est supérieur à 1.000.000 de dirhams ;
  7. –approuver les conventions de coopération et de partenariat conclues avec les organismes publics et privés ayant les mêmes objectifs;
  8. –fixer le barème du montant des cotisations des adhérents de la Fondation dont le recouvrement est effectué par un prélèvement à la source par l'organisme chargé du paiement au profit de la Fondation;
  9. –fixer les critères d'exonération des cotisations annuelles pour les adhérents ayant un revenu limité ;
  10. –fixer le barème du montant des contributions qui sont à la charge des adhérents au titre des prestations fournies par la Fondation;
  11. –établir un contrôle continue sur le fonctionnement de la Fondation et l'évaluer régulièrement;
  12. –étudier et approuver le rapport annuel des activités de la Fondation que lui soumet le directeur du comité du directeur ;
  13. –prendre toutes les mesures jugées utiles pour la promotion et l'amélioration de la qualité des œuvres sociales gérées par la Fondation ;
  14. –statuer sur l'acceptation des dons et legs;
  15. –établir le statut du personnel de la Fondation.

Article 9

Le conseil d'orientation et de contrôle peut, en tant que de besoin, créer tout comité spécialisé qu'il juge nécessaire, aux fins d'accomplir les missions qui lui sont imparties en vertu du présent article.

Article 10

Le conseil d'orientation et de contrôle se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois chaque trois mois. Ses délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par les membres présents.

Le conseil délibère valablement lorsqu'au moins la majorité absolue de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le président appelle à une seconde réunion dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. Dans ce cas, le conseil délibére valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 11

Les fonctions des membres du conseil sont exercées, à titre gratuit. Toutefois, des indemnités leur sont accordées, conformément au règlement intérieur de la Fondation, pour toute mission ou déplacement effectué pour ses besoins.

Article 12

Le comité directeur est composé, d'un directeur, d'un directeur adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint nommés tous par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.

Article 13

Le comité directeur est chargé des missions suivantes :

  1. –préparer les travaux du conseil d'orientation et de contrôle et appliquer ses décisions;
  2. –assurer conformément aux directives du conseil d'orientation et de contrôle la promotion et le développement des œuvres d'assistance et d'entraide susceptibles de promouvoir la situation familiale et sociale des fonctionnaires de la Direction générale de la protection civile et de ses services extérieurs, qu'ils soient en service ou retraités ainsi que leurs ayants droit;
  3. –assurer la direction et la gestion des œuvres visées au précédent paragraphe;
  4. –émettre son avis et présenter des propositions relatives à la direction et la gestion des œuvres sociales des fonctionnaires de la Direction générale de la protection civile et de ses services.

Article 14

Le directeur dirige la Fondation et agit en son nom, il assure la gestion de tous ses services et en coordonne les activités. Il est également chargé de :

  1. –accomplir ou d'autoriser tous actes ou opérations relatifs à l'objet de la Fondation;
  2. –représenter la Fondation vis-à-vis de l'Etat, de toutes les administrations publiques ou privées, de tous tiers et de faire tous actes conservatoires ;
  3. –assurer le recrutement du personnel de la Fondation conformément à son statut de personnel prévu à l'article 8 ci-dessus ;
  4. –représenter la Fondation devant la justice, d'engager toutes actions judiciaires en vue d'en défendre les intérêts et d'en aviser immédiatement le président du conseil d'orientation et de contrôle.

Le directeur est l'ordonnateur du budget de la Fondation. Il engage, à ce titre, les opérations prévues par le budget, les liquide et les ordonnance et assure la tenue de la compatibilité des dépenses engagées.

Il peut recevoir délégation du conseil d'orientation et de contrôle aux fins d'acquérir ou de céder des éléments du patrimoine foncier de la Fondation.

Il peut également, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur adjoint qui l'assiste dans l'exercice de ses missions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 15

Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative de la Fondation, notamment en ce qui concerne les correspondances et la tenue des archives.

Il assiste aux réunions du conseil d'orientation et de contrôle et du comité directeur et établit les procès-verbaux les concernant.

Il établit le rapport moral du comité directeur et le présente au conseil d'orientation et de contrôle.

Il est assisté dans l'exercice de ses missions par le secrétaire adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 16

Le trésorier est chargé de :

  1. –gérer les biens et les ressources de la Fondation. Il assure à ce titre, le recouvrement de ses recettes, la liquidation des dépenses engagées par le directeur et la tenue de la compatibilité de la Fondation ;
  2. –élaborer le projet du budget de la Fondation sous l'autorité du directeur ;
  3. –signer les chèques et les autres ordres de virement émis conjointement avec le directeur ou le directeur adjoint, le cas échéant ;
  4. –élaborer le rapport financier et le présenter au conseil d'orientation et de contrôle.

Il est assisté dans l'exercice de ses missions par le trésorier adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 17

Il est créé, dans chacune des régions du Royaume, des commissions régionales de suivi.

Elles sont chargées de suivre l'exécution des activités de la Fondation au niveau de leur ressort territorial.

Elles assurent également l'étude de tout projet ou programme qui leur est soumis par le conseil d'orientation et de contrôle et proposent toutes les mesures susceptibles d'améliorer la qualité des services fournis par la Fondation.

Article 18

Chaque commission régionale de suivi est composée d'un président, nommé par le conseil d'orientation et de contrôle, de trois membres représentant l'Administration ainsi que de trois membres représentant les fonctionnaires, désignés également par le conseil d'orientation et de contrôle sur proposition du responsable régional de la protection civile concerné.

Article 19

Le budget de la Fondation comprend ce qui suit :

En recettes :

  1. –les subventions annuelles accordées par l'Etat et inscrites dans la loi des finances ;
  2. –les droits d'adhésion et les cotisations des membres adhérents ;
  3. –le produit des contributions financières des adhérents au financement de certaines prestations fournies au profit d'eux-mêmes et de leurs conjoints et enfants ;
  4. –les autres subventions provenant de toutes personnes de droit public ou privé ;
  5. –les emprunts qui doivent être approuvés conformément aux conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sauf si ils sont contractés auprès de l'Etat ou d'autres personnes de droit public;
  6. –les dons et legs ;
  7. –les ressources diverses.

En dépenses :

  1. –les dépenses de fonctionnement et d'investissement;
  2. –les dépenses nécessaires à l'élaboration et la réalisation des programmes et projets de la Fondation;
  3. –la contribution à la prise en charge des frais des prestations fournies par la Fondation aux adhérents;
  4. –toutes autres dépenses afférentes aux activités de la Fondation.

Article 20

Les comptes de la Fondation font, par appel à la concurrence, l'objet d'un audit annuel mené, obligatoirement sous la responsabilité de commissaires aux comptes qui procédent à l'évaluation du régime de contrôle interne de la Fondation et s'assurent que ses états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de sa situation financière et ses résultats. Ils transmettent le rapport d'audit au conseil d'orientation et de contrôle dans un délai n'excédant pas six (6) mois, après clôture de l'année budgétaire.

Article 21

La Fondation est soumise au contrôle de l'administration territoriale et l'inspection générale des finances et également aux dispositions de la loi n° 62-99 relative au code des juridictions financières notamment ses articles 86 et 154.

Article 22

La Fondation et ses ressources sont soumises au régime fiscal appliqué aux associations reconnues d'utilité publique.

Elle peut faire appel à la générosité publique sous réserve d'en faire la déclaration préalable au Secrétariat général du gouvernement.

Article 23

Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'Administration peut mettre des fonctionnaires, à leur demande, à la disposition de la Fondation et continuent d'être rémunérés par leurs administrations d'origine tout en conservant leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Des fonctionnaires peuvent être détachés à la Fondation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 24

L'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public peuvent mettre, gratuitement, à la disposition de la Fondation les biens immeubles et meubles nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La Fondation peut, en outre posséder les biens meubles et immeubles nécessaires à cette même fin.

Article 25

Le règlement intérieur de la Fondation, visé à l'article 8 de la présente loi, fixe les modalités d'organisation et de gestion de la Fondation et de ses organes, les attributions des commissions régionales de suivi ainsi que les conditions et les modalités de bénéfice par les adhérents de chacune des prestations fournies par la Fondation.

Dans l'attente de l'approbation du règlement intérieur, un règlement provisoire est élaboré par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Les premières réunions des organes de la Fondation se dérouleront alors sur la base dudit réglement.

Article 26

Sont mis d'office à la disposition de la Fondation, à compter de la date d'entrée en vigueur les biens immeubles et meubles détenus par l'Etat et mis à la disposition de l'association des œuvres sociales des sapeurs-pompiers ainsi que tous les documents, contrats et archives y afférents.

Sont également transferés à titre gratuit et en toute propriété à la Fondation, à compter de la même date, les biens immeubles et meubles et les actifs détenus par l'association des œuvres sociales des sapeurs-pompiers.

Article 27

La Fondation est subrogée dans les droits et obligations de l'association des œuvres sociales des sapeurs-pompiers pour l'ensemble des marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tous autres contrats et conventions conclus par ladite association avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 28

La présente loi entre en vigueur après sa publication au « Bulletin officiel » n° 6908 du 23 hija 1441 (13 août 2020).