Article 34
al. 1La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sauf le certificat de sécurité pour le matériel d'armement qui est valable pendant deux ans. A l'expiration de leur validité, les titres de sécurité doivent être renouvelés.
al. 2Pour permettre au navire d'achever un voyage, ses titres de sécurité peuvent être prorogés, par l'autorité maritime ou consulaire, d'un mois au plus si le navire se trouve dans un port du Maroc lorsque les titres viennent à expiration, de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port. La prorogation peut être demandée avant le départ pour un voyage, si l'armateur prévoit que les titres cesseront d'être valables au cours de ce voyage.
al. 3Des titres de sécurité provisoires sont délivrés aux navires nouvellement construits au Maroc qui doivent quitter le lieu de leur construction pour achever leur aménagement ou prendre armement dans un autre port. Ces titres ne sont valables que pour la traversée faite à destination du port d'armement où il est procédé pour la délivrance des titres de sécurité définitifs à celles des constatations qui n'ont pas encore été faites.
al. 4Il en est de même pour les navires construits ou acquis à l'étranger et expédiés pour un premier voyage sous le régime de la marocanisation provisoire.
RéférenceArticle 34, Code de Commerce Maritime — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section V: Des titres de sécurité
Article 33 – Article 38 ter- Article 33Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré:
- Article 33 bis1° Tout navire marocain doit être muni :
- Article 33 terDes décrets déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité visés à l'article 33 bis du pré
- Article 34La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sa
- Article 35Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisf
- Article 35 bisII est créé une commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution auprès de l'administration compétente.
- Article 36Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à l
- Article 36 bisUne commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine mar
- Article 36 terAvant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.
- Article 36 quaterLorsqu'il est saisi d'une réclamation de l'équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, à l'hygiène ou aux appr
- Article 37Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation. Le procès-v
- Article 37 bisLes sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine m
- Article 37 terPeuvent former un recours :
- Article 37 quaterLe présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port français.
- Article 37 quinquiesSauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 5.000 à 1. 000 000 de dirhams tout propriétaire ou armateur de navire qui enfr
- Article 38Une vacation et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement sont allouées à chacun des membres non fonctionnaires des commissions de visite.
- Article 38 bisL'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en
- Article 38 terDes décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou les conditions