Article 37 bis
Texte : Code de Commerce Maritime
al. 1Les sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, sont habilitées à apposer les marques de franc-bord sur les navires marocains, conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge et à établir les certificats de franc-bord correspondants. Ces certificats ont une durée maximum de validité de cinq ans, prorogations comprises.
al. 2Les navires marocains possédant la première cote d'une société de classification spécialement agréée à cette fin par décret pris sur la proposition du sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, peuvent être dispensés des visites prévues aux articles 36 et 36 bis du présent dahir sur les points seulement qui ont fait l'objet de visites, de constatations ou d'épreuves de la part de cette société.
al. 3L'agrément ne peut être donné à une société de classification que si elle est en mesure de faire vérifier par des experts qualifiés, l'application des règlements marocains. Cette vérification est sanctionnée par l'attribution au navire d'une attestation spéciale de la société de classification.
al. 4Les commissions de visite et les inspecteurs de la navigation conservent le droit de procéder à toute vérification dans le domaine couvert par la dispense.
al. 5Recours
RéférenceArticle 37 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section V: Des titres de sécurité
Article 33 – Article 38 ter- Article 33Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré:
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- Article 33 terDes décrets déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité visés à l'article 33 bis du pré
- Article 34La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sa
- Article 35Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisf
- Article 35 bisII est créé une commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution auprès de l'administration compétente.
- Article 36Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à l
- Article 36 bisUne commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine mar
- Article 36 terAvant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.
- Article 36 quaterLorsqu'il est saisi d'une réclamation de l'équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, à l'hygiène ou aux appr
- Article 37Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation. Le procès-v
- Article 37 bisLes sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine m
- Article 37 terPeuvent former un recours :
- Article 37 quaterLe présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port français.
- Article 37 quinquiesSauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 5.000 à 1. 000 000 de dirhams tout propriétaire ou armateur de navire qui enfr
- Article 38Une vacation et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement sont allouées à chacun des membres non fonctionnaires des commissions de visite.
- Article 38 bisL'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en
- Article 38 terDes décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou les conditions