Article 37 ter
Texte : Code de Commerce Maritime
al. 1Peuvent former un recours :
al. 2Le capitaine à qui l'autorisation de départ a été refusée ;
al. 3Le capitaine ou l'armateur, qui juge excessives les prescriptions de l'inspecteur de la navigation ;
al. 4Les trois membres de l'équipage dont la réclamation, faite au titre de l'article 36 quater du présent dahir, n'a pas reçu satisfaction.
al. 5Le recours est formé dans les quinze jours auprès du chef du quartier maritime qui peut transmettre le dossier, pour instruction et décision, à un autre port du Maroc dans lequel se rend le navire.
al. 6Il est procédé, dans les vingt-quatre heures du recours ou de l'arrivée du navire au port chargé de l'instruction, à une contre-visite par une commission présidée par le chef du quartier maritime. La composition et le fonctionnement de la commission de contre-visite sont fixés par décret.
al. 7La commission de contre-visite entend l'inspecteur de la navigation et l'auteur du recours, mais conclut hors de leur présence.
al. 8Le chef du quartier maritime statue conformément aux conclusions de la commission.
al. 9Les décisions prises en application de l'article 35 bis du présent dahir peuvent être portées devant le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou son délégué dans un délai de quinze jours francs, à compter de la notification de la décision attaquée.
al. 10Il en est de même des décisions prises en application des articles 36 et 36 bis du présent dahir lorsqu'elles concernent des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux.
al. 11Sont admis à saisir le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, ou le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet :
al. 12L'armateur dans tous les cas ;
al. 13Le constructeur, si la décision attaquée a été prise avant la livraison du navire, soit par la commission centrale de sécurité, soit par la commission de visite de mise en service ;
al. 14Les trois membres de l'équipage dont la réclamation, faite au titre de l'article 36 quater du présent dahir a été rejetée sur recours formé par application du présent article.
al. 15Le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande statue après avis d'une commission supérieure, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
al. 16L'auteur du recours au sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou au chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet, est admis s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
al. 17Le recours administratif prévu au présent article n'est suspensif que s'il en est ainsi décidé par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande.
al. 18Une commission régionale est constituée auprès du chef des services de la marine marchande pour examiner les recours auxquels peut donner lieu l'application des articles 36, 36 bis et du présent article aux navires d'une jauge brute inférieure à 50 tonneaux.
al. 19La commission et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Le chef des services de la marine marchande statue définitivement après avis de la commission.
al. 20Le recours administratif prévu au présent article n'est suspensif que s'il en est ainsi décidé par le chef des services de la marine marchande.
al. 21Un décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, après avis du ministre des affaires étrangères, définit les conditions dans lesquelles les recours prévus au présent article ou, à défaut des recours offrant des garanties similaires peuvent être formés contre les décisions d'autorités marocaines résidant en dehors du Maroc.
al. 22Navires étrangers
RéférenceArticle 37 ter, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section V: Des titres de sécurité
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