مادة madda
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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre IV: Des papiers de bordSection V: Des titres de sécurité

Article 38 bis

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1L'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité.

al. 2Cet effectif est fixé, sur la proposition de l'armateur, par l'inspecteur de la navigation du port où le navire prend armement compte tenu de la législation sur la durée du travail à bord, des caractéristiques du navire et des conditions de son exploitation.

al. 3Il peut être révisé sur la demande de l'armateur ou du capitaine, sur la réclamation écrite et motivée de trois membres de l'équipage :

  1. 1°Après trois mois d'exploitation pour les navires armés au cabotage ;
  2. 2°Après six mois d'exploitation pour les navires armés au long cours;
  3. 3°Lors du renouvellement du permis de navigation ;
  4. 4°A toute époque, si les éléments qui ont servi de base à sa fixation viennent à être modifiés.

al. 4Les auteurs de la demande de révision peuvent, dans le délai de quinze jours, former un recours administratif contre la décision de l'inspecteur de la navigation devant la commission de contre-visite prévue à l'article 37 ter ci- dessus. Cette commission, présidée par le chef du quartier maritime, entend l'inspecteur de la navigation, le capitaine et les représentants de l'équipage. Ceux-ci peuvent, les uns et les autres, être assistés de conseils de leur choix. Le chef du quartier maritime statue conformément aux conclusions de la commission.

al. 5Les décisions du chef du quartier maritime peuvent être portées par les intéressés dans un délai de quinze jours devant le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet, qui statue après consultation d'une commission supérieure des effectifs dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

RéférenceArticle 38 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Section V: Des titres de sécurité

Article 33 – Article 38 ter
  1. Article 33Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré:
  2. Article 33 bis1° Tout navire marocain doit être muni :
  3. Article 33 terDes décrets déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité visés à l'article 33 bis du pré
  4. Article 34La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sa
  5. Article 35Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisf
  6. Article 35 bisII est créé une commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution auprès de l'administration compétente.
  7. Article 36Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à l
  8. Article 36 bisUne commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine mar
  9. Article 36 terAvant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.
  10. Article 36 quaterLorsqu'il est saisi d'une réclamation de l'équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, à l'hygiène ou aux appr
  11. Article 37Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation. Le procès-v
  12. Article 37 bisLes sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine m
  13. Article 37 terPeuvent former un recours :
  14. Article 37 quaterLe présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port français.
  15. Article 37 quinquiesSauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 5.000 à 1. 000 000 de dirhams tout propriétaire ou armateur de navire qui enfr
  16. Article 38Une vacation et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement sont allouées à chacun des membres non fonctionnaires des commissions de visite.
  17. Article 38 bisL'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en
  18. Article 38 terDes décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou les conditions
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