Article 35 bis
Texte : Code de Commerce Maritime
al. 1II est créé une commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution auprès de l'administration compétente.
al. 2Cette commission doit être saisie par l'armateur ou son représentant, pour approbation, de tous plans et documents des navires en construction, en refonte et des navires dont la marocanisation est demandée.
al. 3Tous appareils ou engins de sécurité présentés à l'homologation, toute installation, tout dispositif ou appareil dont le fabricant ou l'armateur désire faire connaître l'équivalence avec une installation, un dispositif ou un appareil réglementaire, sont soumis à la commission centrale de sécurité et de prévention de la pollution.
al. 4Celle-ci peut être consultée par l'administration compétente sur toute question relative notamment à la sécurité des navires et de la navigation maritime, à la sauvegarde des vies humaines en mer, à la prévention de la pollution à partir des navires et aux conditions d'habitabilité à bord.
al. 5Outre les représentants des administrations concernées, la commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution comprend des représentants des constructeurs, des armateurs et des sociétés de classification des navires.
al. 6La composition et le fonctionnement de la commission centrale de sécurité martime et de prévention de la pollution sont fixés par décret.
al. 7Visites et commissions de visites
RéférenceArticle 35 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section V: Des titres de sécurité
Article 33 – Article 38 ter- Article 33Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré:
- Article 33 bis1° Tout navire marocain doit être muni :
- Article 33 terDes décrets déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité visés à l'article 33 bis du pré
- Article 34La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sa
- Article 35Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisf
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- Article 36Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à l
- Article 36 bisUne commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine mar
- Article 36 terAvant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.
- Article 36 quaterLorsqu'il est saisi d'une réclamation de l'équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, à l'hygiène ou aux appr
- Article 37Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation. Le procès-v
- Article 37 bisLes sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine m
- Article 37 terPeuvent former un recours :
- Article 37 quaterLe présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port français.
- Article 37 quinquiesSauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 5.000 à 1. 000 000 de dirhams tout propriétaire ou armateur de navire qui enfr
- Article 38Une vacation et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement sont allouées à chacun des membres non fonctionnaires des commissions de visite.
- Article 38 bisL'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en
- Article 38 terDes décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou les conditions