Article 35
al. 1Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance.
al. 2Ils cessent d'être valables, sur décision de l'autorité maritime ou consulaire, lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou lorsque la cote que lui avait attribuée une société de classification lui a été retirée. Le propriétaire du navire, qui ne fait pas connaître en temps utile à l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire, l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 37 quinquies du présent dahir.
al. 3Commission centrale de sécurité
RéférenceArticle 35, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section V: Des titres de sécurité
Article 33 – Article 38 ter- Article 33Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré:
- Article 33 bis1° Tout navire marocain doit être muni :
- Article 33 terDes décrets déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité visés à l'article 33 bis du pré
- Article 34La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sa
- Article 35Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisf
- Article 35 bisII est créé une commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution auprès de l'administration compétente.
- Article 36Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à l
- Article 36 bisUne commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine mar
- Article 36 terAvant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.
- Article 36 quaterLorsqu'il est saisi d'une réclamation de l'équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, à l'hygiène ou aux appr
- Article 37Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation. Le procès-v
- Article 37 bisLes sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine m
- Article 37 terPeuvent former un recours :
- Article 37 quaterLe présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port français.
- Article 37 quinquiesSauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 5.000 à 1. 000 000 de dirhams tout propriétaire ou armateur de navire qui enfr
- Article 38Une vacation et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement sont allouées à chacun des membres non fonctionnaires des commissions de visite.
- Article 38 bisL'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en
- Article 38 terDes décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou les conditions