مادة madda
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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre IV: Des papiers de bordSection V: Des titres de sécurité

Article 36 ter

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1Avant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.

al. 2Cette visite a pour objet de constater que le navire se trouve, d'une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que les mesures conformes aux dispositions de la présente section et des textes réglementaires intervenus pour son application sont prises pour assurer la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées.

al. 3Elle est faite par l'inspecteur de la navigation qui peut être assisté, s'il y a lieu, d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du quartier maritime parmi les membres de la commission de visite de mise en service.

al. 4L'inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif prévu par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, lui sembleraient ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'équipage ou les personnes embarquées. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la navigation requiert, en vue d'empêcher le départ, les divers services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

al. 5Si l'inspecteur de la navigation constate une infraction à la présente section ou aux textes réglementaires pris pour son application, sans qu'il y ait nécessité d'interdire ou d'ajourner le départ, il peut ordonner, avec les délais nécessaires, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions en vigueur. Si le capitaine ou l'armateur forme un recours en vertu de l'article 37 ter du présent dahir, les délais d'exécution courent de la date de la notification de la décision de la commission de contre-visite prévue au même article.

RéférenceArticle 36 ter, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Section V: Des titres de sécurité

Article 33 – Article 38 ter
  1. Article 33Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré:
  2. Article 33 bis1° Tout navire marocain doit être muni :
  3. Article 33 terDes décrets déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité visés à l'article 33 bis du pré
  4. Article 34La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sa
  5. Article 35Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisf
  6. Article 35 bisII est créé une commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution auprès de l'administration compétente.
  7. Article 36Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à l
  8. Article 36 bisUne commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine mar
  9. Article 36 terAvant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.
  10. Article 36 quaterLorsqu'il est saisi d'une réclamation de l'équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, à l'hygiène ou aux appr
  11. Article 37Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation. Le procès-v
  12. Article 37 bisLes sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine m
  13. Article 37 terPeuvent former un recours :
  14. Article 37 quaterLe présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port français.
  15. Article 37 quinquiesSauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 5.000 à 1. 000 000 de dirhams tout propriétaire ou armateur de navire qui enfr
  16. Article 38Une vacation et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement sont allouées à chacun des membres non fonctionnaires des commissions de visite.
  17. Article 38 bisL'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en
  18. Article 38 terDes décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou les conditions
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