B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSIONSection II: Le nantissement de comptes bancaires
Article 392-14
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le créancier nanti peut obtenir, sur demande faite à l’établissement bancaire teneur de compte, une attestation de nantissement de comptes-titres, comportant inventaire des titres financiers et leurs valeurs monétaires en toute devise inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
Une question sur l’article 392-14 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 392-14, Loi n° 15-95 — madda.ma
Section II: Le nantissement de comptes bancaires
Article 392-7 – Article 392-15- Article 392-7Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances. Dans ce cas, la créance nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à la date à laquelle
- Article 392-8La description dans l’acte constitutif du compte nanti s’effectue notamment par l’indication des éléments suivants :
- Article 392-9Sous réserve des dispositions de l’article 392-10 ci-après, le compte nanti est utilisé librement par le constituant.
- Article 392-10Le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, demander à l’établissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du
- Article 392-11Le créancier nanti peut, après avoir accompli les formalités prévues à l’article 1219 du code des obligations et des contrats, réclamer à l’établissement bancai
- Article 392-12Les titres inscrits en compte peuvent faire l’objet d’un nantissement de comptes titres.
- Article 392-13Sont compris dans l’assiette du nantissement, en garantie de la créance initiale, les titres financiers figurant lors de la constitution du nantissement dans le
- Article 392-14Le créancier nanti peut obtenir, sur demande faite à l’établissement bancaire teneur de compte, une attestation de nantissement de comptes-titres, comportant in
- Article 392-15Sauf convention contraire, le titulaire du compte-titres peut disposer des titres financiers inscrits et leurs produits déposés au sous-compte du compte-titres.