مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSIONSection II: Le nantissement de comptes bancaires

Article 392-10

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, demander à l’établissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du solde créditeur du compte. Dans ce cas, il doit en aviser le constituant.

al. 2A compter de l’avis de blocage, est interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits en faveur du créancier nanti.

al. 3Le blocage du montant du nantissement prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse, une notification de fin de blocage, à l’établissement bancaire teneur du compte, avec copie au constituant.

RéférenceArticle 392-10, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: Le nantissement de comptes bancaires

Article 392-7 – Article 392-15
  1. Article 392-7Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances. Dans ce cas, la créance nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à la date à laquelle
  2. Article 392-8La description dans l’acte constitutif du compte nanti s’effectue notamment par l’indication des éléments suivants :
  3. Article 392-9Sous réserve des dispositions de l’article 392-10 ci-après, le compte nanti est utilisé librement par le constituant.
  4. Article 392-10Le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, demander à l’établissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du
  5. Article 392-11Le créancier nanti peut, après avoir accompli les formalités prévues à l’article 1219 du code des obligations et des contrats, réclamer à l’établissement bancai
  6. Article 392-12Les titres inscrits en compte peuvent faire l’objet d’un nantissement de comptes titres.
  7. Article 392-13Sont compris dans l’assiette du nantissement, en garantie de la créance initiale, les titres financiers figurant lors de la constitution du nantissement dans le
  8. Article 392-14Le créancier nanti peut obtenir, sur demande faite à l’établissement bancaire teneur de compte, une attestation de nantissement de comptes-titres, comportant in
  9. Article 392-15Sauf convention contraire, le titulaire du compte-titres peut disposer des titres financiers inscrits et leurs produits déposés au sous-compte du compte-titres.
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