B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE PREMIER: LE NANTISSEMENTCHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSIONSection III: Le nantissement des créances
Article 392-2
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
al. 2Sauf stipulation contraire, le nantissement s’entend aux accessoires de la créance.
RéférenceArticle 392-2, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section III: Le nantissement des créances
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