Article 392-5
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le créancier nanti peut, à tout moment, notifier le nantissement de créances au débiteur. Si les parties en conviennent, le créancier nanti peut également, à tout moment, demander au constituant de procéder lui-même à cette notification.
al. 2A compter de la réception de cette notification , le débiteur ne se libère valablement qu’à l’égard du créancier nanti.
al. 3Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit public, ladite notification doit être faite entre les mains du comptable public rattaché auprès d’elle ou de toute personne qui se tient lieu.
al. 4Chacun des créanciers nantis, les autres dûment appelés, peut poursuivre la réalisation du nantissement.
RéférenceArticle 392-5, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section III: Le nantissement des créances
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