Article 392-3
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le nantissement de créance prend effet entre les parties à compter de la date de l’acte. Il devient opposable aux tiers par inscription au registre national électronique des sûretés mobilières, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie.
al. 2A compter de la date de constitution du nantissement, et sauf stipulation contraire, le constituant ne peut, sans l’accord du créancier nanti, modifier l’étendue des droits attachés aux créances nanties.
al. 3Toute personne qui reçoit paiement libératoire de la créance nantie est tenue, sur simple avis donné par le créancier nanti, de remettre à ce dernier ledit paiement.
RéférenceArticle 392-3, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section III: Le nantissement des créances
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- Article 392-2Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
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- Article 392-4Lorsque le nantissement de créances a lieu en vertu d’un acte de droit étranger en garantie d’une ou de plusieurs autres créances, ledit nantissement est rendu
- Article 392-5Le créancier nanti peut, à tout moment, notifier le nantissement de créances au débiteur. Si les parties en conviennent, le créancier nanti peut également, à to
- Article 392-6En cas de paiement au créancier nanti par le débiteur des sommes non échues au titre de la créance nantie, ils peuvent convenir que :