مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre III: La reconnaissance de la procédure étrangère

Article 786

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Lorsqu’il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les droits des créanciers, le tribunal peut, dès le prononcé de sa décision de reconnaissance d’une procédure étrangère, principale ou non principale, ordonner, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée prévue par les dispositions du présent livre, notamment :

  1. –suspendre ou interdire les poursuites individuelles ainsi que les mesures d’exécution, à moins que cette interdiction ou suspension ne résulte du jugement de reconnaissance de la procédure conformément à l’article précédent ;
  2. –interdire le débiteur de disposer de ses biens, de les transférer, de les céder ou de constituer des sûretés sur ces biens, à moins que cette interdiction ne résulte du jugement de reconnaissance de la procédure conformément à l’article précédent ;
  3. –confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur, situés sur le territoire du Royaume, au représentant étranger ou au syndic désigné par le tribunal ;
  4. –prendre toute mesure permettant de recueillir des preuves ou de fournir les renseignements nécessaires concernant les biens, les droits ou les obligations du débiteur ;
  5. –prolonger les mesures prévues à l’article 784 ci-dessus.

al. 2Dès la reconnaissance d’une procédure étrangère, principale ou non principale, le tribunal peut, à la demande du représentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteur au représentant étranger ou au syndic, si le tribunal estime que les intérêts des créanciers résidant au Maroc sont suffisamment protégés.

al. 3Lorsqu’il prend une mesure en vertu des alinéas précédents du présent article pour le compte d’un représentant d’une procédure étrangère non principale, le tribunal doit s’assurer que la mesure prise se rapporte uniquement à des biens qui devraient être administrés dans le cadre de cette procédure ou a trait à des renseignements requis dans cette procédure.

RéférenceArticle 786, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Chapitre III: La reconnaissance de la procédure étrangère

Article 781 – Article 788
  1. Article 781Un représentant étranger peut demander au tribunal compétent de reconnaître la procédure étrangère relative aux difficultés de l’entreprise dans le cadre de laq
  2. Article 782Une procédure étrangère peut être reconnue :
  3. Article 783À compter de la présentation de la demande de reconnaissance, le représentant étranger est tenu d’informer sans délai le tribunal de toute modification substant
  4. Article 784Entre l’introduction d’une demande de reconnaissance et le prononcé de la décision relative à la reconnaissance, lorsqu’il est urgent de prendre des mesures pou
  5. Article 785La reconnaissance d’une procédure étrangère principale emporte :
  6. Article 786Lorsqu’il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les droits des créanciers, le tribunal peut, dès le prononcé de sa décision de reconnaissance d’un
  7. Article 787Le tribunal peut, d’office ou à la demande du représentant étranger ou de toute personne lésée par l’une des mesures prévues à l’article précédent, modifier ou
  8. Article 788Dès la reconnaissance d’une procédure étrangère, le représentant étranger peut engager toutes les actions et les procédures que le syndic peut engager en vertu
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