مادة madda
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Chapitre premier: Organisation administrative hospitalièreSection I: Conditions d'utilisation des prestations et services de l'hôpitalSous-section 2: Admission en urgence

Article 47

Transfert d'un patient ou blessé admis en urgence

Texte : Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux (n° 2-06-656)

al. 1Lorsque le médecin des urgences constate qu'un patient ou un blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique n'existant pas à l'hôpital, il prodigue les premiers secours et ordonne le transfert du patient vers l'établissement approprié à son état de santé. Le directeur de l'hôpital ou son représentant prend toutes les dispositions nécessaires pour que le patient ou blessé soit dirigé dans des conditions sécurisées vers ledit établissement. Ce transfert doit se faire par le biais du centre de régulation médical quand il existe.

al. 2L'administration de l'hôpital doit informer la famille du patient de ce transfert.

al. 3Le patient doit être informé préalablement à son transfert à un autre établissement. Sauf extrême urgence, le transfert ne peut être effectué, sans le consentement écrit du patient. Si ce dernier se trouve dans l'impossibilité de donner son accord écrit pour le transfert, l'administration de l'hôpital le mentionne sur son dossier, procède au transfert et en informe la famille ou les proches du patient dans les meilleurs délais.

RéférenceArticle 47, Décret n° 2-06-656 — madda.ma

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Sous-section 2: Admission en urgence

Article 42 – Article 47
  1. Article 42Accueil aux urgences
  2. Article 43Soins aux urgences
  3. Article 44L'hospitalisation d'urgence
  4. Article 45Formalités d'admission en urgence
  5. Article 46Admission d'une personne décédée
  6. Article 47Transfert d'un patient ou blessé admis en urgence
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