B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT
Article 169
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
al. 2Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
RéférenceArticle 169, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT
Article 167 – Article 173- Article 167Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
- Article 168L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
- Article 169L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
- Article 170Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme le porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements même si le der
- Article 171Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur o
- Article 172Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple man
- Article 173L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou