B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre VII: Les cautions
Article 696
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre jusqu’à parfait paiement.
RéférenceArticle 696, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre VII: Les cautions
Article 695 – Article 698- Article 695Les cautions, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
- Article 696Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redre
- Article 697Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns
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