B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre VII: Les cautions
Article 698
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par l’entreprise en état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et d’autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d’ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé et la caution.
al. 2Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu’il a payé à la décharge du débiteur.
RéférenceArticle 698, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre VII: Les cautions
Article 695 – Article 698- Article 695Les cautions, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
- Article 696Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redre
- Article 697Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns
- Article 698Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par l’entreprise en état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et d’autres c