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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre VII: Les cautions
Article 697
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
RéférenceArticle 697, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre VII: Les cautions
Article 695 – Article 698- Article 695Les cautions, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
- Article 696Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redre
- Article 697Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns
- Article 698Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par l’entreprise en état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et d’autres c