مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre VII: Les cautions

Article 697

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

RéférenceArticle 697, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VII: Les cautions

Article 695 – Article 698
  1. Article 695Les cautions, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
  2. Article 696Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redre
  3. Article 697Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns
  4. Article 698Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par l’entreprise en état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et d’autres c
Sommaire complet · 838 articles