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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre XI: La période suspecteSection II: La nullité de certains actes
Article 714
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit.
al. 2Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation de paiement.
RéférenceArticle 714, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La nullité de certains actes
Article 714 – Article 718- Article 714Sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit.
- Article 715Le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après
- Article 716Toutefois et par dérogation à l’article précédent, les garanties ou sûretés de quelque nature qu’elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la
- Article 717Les dispositions de l’article 715 ci-dessus ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’une
- Article 718L’action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer l’actif de l’entreprise.