Article 95
Règles générales de conduite
de Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux (n° 2-06-656)
al. 1Dans l'intérêt du patient, chaque cadre ou agent hospitalier doit signaler à son supérieur hiérarchique tous faits et incidents survenant dans les structures de l'hôpital, avec un maximum de célérité.
al. 2Dans l'exercice de leur activité professionnelle, tous les membres du personnel hospitalier doivent éviter tout comportement de nature à déconsidérer leur fonction, à porter atteinte à l'image de marque de l'hôpital ou à entraver son fonctionnement.
al. 3Le personnel hospitalier doit notamment s'abstenir d'accomplir les actes suivants :
- –introduire dans l'établissement ou ses dépendances, sans autorisation du supérieur hiérarchique, des personnes étrangères au service;
- –donner toute information concernant l'identité des patients, leur comportement ou leur état de santé à des personnes étrangères à la famille sans l'autorisation expresse du médecin chef de département ou de service et l'accord du patient concerné;
- –communiquer la totalité ou une partie du dossier d'un patient ou tout document de service sans l'autorisation expresse du directeur de l'hôpital;
- –exercer toute sorte de pression sur le personnel pour faire obstacle à la liberté du travail;
- –sortir illégalement de l'enceinte de l'hôpital des objets, des instruments ou du matériel appartenant à l'hôpital et utiliser le matériel de l'hôpital à des fins personnelles;
- –détruire les affiches ou signalisations placées sur ordre de l'administration de l'hôpital ou y apposer des inscriptions complémentaires ou indécentes;
- –tenir dans l'enceinte de l'hôpital, sans l'autorisation du directeur, des réunions dont l'objet est incompatible avec la mission ou/et les fonctions de l'hôpital;
- –apposer sans l'autorisation de l'administration des affiches dans des endroits non conçus pour cet usage;
- –fumer dans les locaux des départements ou services médicaux ou médico-techniques;
- –introduire dans l'établissement hospitalier des boissons alcoolisées, toxiques et en général tous produits prohibés par la loi.
RéférenceArticle 95, Décret n° 2-06-656 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre sept : Devoirs du personnel de l'hôpital
Article 91 – Article 97- Article 91Devoirs à l'égard des patients
- Article 92Secret et discrétion professionnels
- Article 93les devoirs des étudiants faisant fonction d'internes
- Article 94Respect des conditions réglementaires de travail
- Article 95Règles générales de conduite
- Article 96Règles d'occupation des structures et dépendances
- Article 97Usage du patrimoine de l'hôpital