B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XIII: TAXE SUR LES PERMIS DE CONDUIRESection 2: Liquidation de la taxe
Article 100
Recouvrement de la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
La taxe est perçue par le comptable public chargé du recouvrement.
RéférenceArticle 100, Loi n° 47-06 — madda.ma
Poser une question sur cet article