B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XVIII: TAXE SUR LES SERVICES PORTUAIRESSection 1: Champ d'application
Article 121
Personnes et activités imposables
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Il est appliqué au profit de la région une taxe dûe par les organismes concernés sur les services portuaires rendus dans l'enceinte des ports situés dans la région, à l'exclusion des services liés au transport international et relative aux marchandises en transit non destinées au marché national.
RéférenceArticle 121, Loi n° 47-06 — madda.ma