B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTEChapitre IX: Taxe de séjour aux établissements touristiques et autres formes d’hébergement touristiqueSection 1: Champ d'application
Article 70
Personnes et activités imposables
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
La taxe de séjour est perçue dans les établissements touristiques, et dans d’autres formes d’hébergement touristiques régis par la loi n°80-14, promulguée par le dahir n° 1-15-108 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) et exploités par des personnes physiques ou morales, et vient en sus du prix d’hébergement.
RéférenceArticle 70, Loi n° 47-06 — madda.ma
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