B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTEChapitre VII: TAXE SUR LES OPERATIONS DE LOTISSEMENTSection 4: Obligations des redevables
Article 69
Déclaration de chômage
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1En cas de chômage partiel ou total prévu à l'article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, au service d'assiette de la commune dont relève l'activité exercée, une déclaration indiquant le numéro de l'inscription, la situation de l'établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage.
al. 2Le chômage partiel s'entend du chômage de l'ensemble des biens d'un établissement faisant l'objet d'une exploitation séparée.
RéférenceArticle 69, Loi n° 47-06 — madda.ma
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Section 4: Obligations des redevables
Article 67 – Article 69- Article 67Déclarations d'existence et de recettes
- Article 68Déclaration de cession, cessation,
- Article 69Déclaration de chômage