Article 67
Déclarations d'existence et de recettes
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1I. - Les redevables sont tenus de déposer dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date du début de l'activité une déclaration d'existence auprès du service d'assiette de la commune dont relève ladite activité, établie selon un imprimé-modèle de l'administration.
al. 2II.- Les redevables sont tenus de déposer avant le premier avril de chaque année, auprès du service d'assiette communal, une déclaration des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année écoulée.
al. 3Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régisseur des recettes de la commune concernée ou auprès du comptable public chargé du recouvrement trimestriellement avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la base des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de cette période et au vu d'un bordereau de versement établi selon un imprimé-modèle de l'administration.
RéférenceArticle 67, Loi n° 47-06 — madda.ma
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Section 4: Obligations des redevables
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- Article 68Déclaration de cession, cessation,
- Article 69Déclaration de chômage