مادة madda
ع
B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XVIII: TAXE SUR LES SERVICES PORTUAIRESSection 4: Obligations des redevables

Article 125

Déclaration et versement de la taxe

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1Les organismes chargés du prélèvement de la taxe sont tenus de déposer une déclaration établie selon un imprimé-modèle de l'administration, avant le premier avril de chaque année auprès du service d'assiette de la région par l'organisme concerné, indiquant le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de l'année écoulée.

al. 2Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régisseur de recettes de la région ou le comptable public chargé du recouvrement, trimestriellement, à l'expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la base du chiffre d'affaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé durant cette période et au vu d'un bordereau de versement, établi selon un imprimé-modèle de l'administration.

RéférenceArticle 125, Loi n° 47-06 — madda.ma

Poser une question sur cet article