B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XVIII: TAXE SUR LES SERVICES PORTUAIRESSection 3: Liquidation de la taxe
Article 124
Personne habilitée à percevoir la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
La taxe est perçue par l'organisme prestataire de services.
RéférenceArticle 124, Loi n° 47-06 — madda.ma
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