B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTEChapitre XIV: Taxe sur les véhicules soumis au contrôle techniqueSection 2: Liquidation de la taxe
Article 107
Organismes habilitées à percevoir la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
La taxe est perçue par la personne titulaire du permis d’ouverture et d’exploitation du centre de contrôle technique des véhicules.
RéférenceArticle 107, Loi n° 47-06 — madda.ma
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