مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTEChapitre XIV: Taxe sur les véhicules soumis au contrôle techniqueSection 2: Liquidation de la taxe

Article 107

Organismes habilitées à percevoir la taxe

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

La taxe est perçue par la personne titulaire du permis d’ouverture et d’exploitation du centre de contrôle technique des véhicules.

RéférenceArticle 107, Loi n° 47-06 — madda.ma

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Section 2: Liquidation de la taxe

Article 106 – Article 107
  1. Article 106Tarif
  2. Article 107Organismes habilitées à percevoir la taxe
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