مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTEChapitre XIV: Taxe sur les véhicules soumis au contrôle techniqueSection 3: Obligations

Article 108

Déclaration et versement de la taxe

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1Chaque centre de contrôle technique des véhicules doit déposer une déclaration trimestrielle pour toutes les opérations de contrôle technique positif des véhicules qu’il réalise et procéder au versement spontané du produit de la taxe à la caisse du régisseur de recettes de la préfecture ou de la province ou auprès du comptable chargé du recouvrement de la préfecture ou de la province du ressort territorial auquel se trouve le centre.

al. 2Chaque versement de la taxe est accompagné d'un bordereau-avis, établi selon un imprimé-modèle de l'administration, indiquant le trimestre au cours duquel le paiement de la taxe est intervenu, la désignation et l'adresse du centre qui a opéré le versement ainsi que le montant de la taxe recouvré.

RéférenceArticle 108, Loi n° 47-06 — madda.ma

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