B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE X: TAXE SUR LES EAUX MINERALES ET DE TABLESection 3: Liquidation de la taxe
Article 80
Tarif
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Le tarif de la taxe est fixé à 0,10 dirham par litre ou fraction de litre des eaux minérales et de tables devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles.
RéférenceArticle 80, Loi n° 47-06 — madda.ma