B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE X: TAXE SUR LES EAUX MINERALES ET DE TABLESection 4: Obligations des redevables
Article 81
Déclaration
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Les redevables de la taxe sont tenus de déposer avant le premier avril de chaque année une déclaration auprès du régisseur communal comportant le nombre de litres ou fraction de litres d'eaux minérales et de table devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles.
RéférenceArticle 81, Loi n° 47-06 — madda.ma
Poser une question sur cet article