مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE X: TAXE SUR LES EAUX MINERALES ET DE TABLESection 4: Obligations des redevables

Article 81

Déclaration

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

Les redevables de la taxe sont tenus de déposer avant le premier avril de chaque année une déclaration auprès du régisseur communal comportant le nombre de litres ou fraction de litres d'eaux minérales et de table devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles.

RéférenceArticle 81, Loi n° 47-06 — madda.ma

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Section 4: Obligations des redevables

Article 81 – Article 82
  1. Article 81Déclaration
  2. Article 82Paiement de la taxe
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