B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE X: TAXE SUR LES EAUX MINERALES ET DE TABLESection 4: Obligations des redevables
Article 82
Paiement de la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régisseur de recettes de la commune ou auprès du comptable public chargé du recouvrement trimestriellement avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la base du nombre de litres ou fractions de litres d'eaux minérales et de tables devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles, au vu d'un bordereau de versement établi selon un imprimé-modèle de l'administration.
RéférenceArticle 82, Loi n° 47-06 — madda.ma
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