B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre XII: La détermination du passif de l’entrepriseSection II: La vérification des créancesSous-section première: La dispense de vérification
Article 725
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l’évaluation de l’actif et du passif chirographaire et privilégié.
al. 2Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le juge-commissaire décide s’il y a lieu ou non de procéder à la vérification des créances.
RéférenceArticle 725, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section première: La dispense de vérification
Article 724 – Article 725- Article 724En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s’il apparaît que le produit de la réalisat
- Article 725En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix