مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre XII: La détermination du passif de l’entrepriseSection II: La vérification des créancesSous-section IV: Le dépôt de l’état des créances

Article 732

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.

al. 2Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article précédent.

al. 3Le greffier fait publier sans délai au «Bulletin officiel». Une insertion indiquant que l’état des créances prévu au premier alinéa est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation auprès du juge-commissaire dans un délai de quinze jours à compter de cette publication.

RéférenceArticle 732, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section IV: Le dépôt de l’état des créances

Article 732 – Article 733
  1. Article 732Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tri
  2. Article 733Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l’état des créances.
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