مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre XII: La détermination du passif de l’entrepriseSection II: La vérification des créancesSous-section II: Les propositions du syndic

Article 726

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d’entreprise ou lui dûment appelé, avec l’assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l’article 673 ci-dessus.

al. 2Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise l’objet’ de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l’inscription est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses explications.

al. 3Doit être indiqué dans la lettre du syndic que le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du syndic.

RéférenceArticle 726, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section II: Les propositions du syndic

Article 726 – Article 728
  1. Article 726La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d’entreprise ou lui dûment appelé, avec l’assistance des contrôleurs, sous réserve des
  2. Article 727Dans un délai maximum de six mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d’entrepr
  3. Article 728Dans le délai prévu à l’article précédent, le syndic établit, avec l’assistance du chef de l’entreprise et après avis des délégués de salariés, la liste de créa
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