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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre XII: La détermination du passif de l’entrepriseSection II: La vérification des créancesSous-section V: Les réclamations formées par les tiers et les créanciers
Article 734
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Les personnes intéressées peuvent former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l’article 731 ci-dessus et transcrites sur l’état des créances.
al. 2Les créanciers peuvent former une opposition contre toute créance inscrite sur l’état prévu à l’article 732 ci-dessus.
al. 3La tierce opposition et l’opposition doivent être formées dans les quinze jours au plus tard de la publication au «Bulletin officiel». mentionnée à l’article 732 ci-dessus.
RéférenceArticle 734, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section V: Les réclamations formées par les tiers et les créanciers
Article 734 – Article 735- Article 734Les personnes intéressées peuvent former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l’articl
- Article 735Le juge-commissaire statue sur l’opposition ou la tierce opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées.