B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre XII: La détermination du passif de l’entrepriseSection II: La vérification des créancesSous-section V: Les réclamations formées par les tiers et les créanciers
Article 735
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le juge-commissaire statue sur l’opposition ou la tierce opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées.
al. 2La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception.
al. 3Le recours contre cette décision est porté devant la cour d’appel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l’égard duquel le délai part du jour de la décision.
RéférenceArticle 735, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section V: Les réclamations formées par les tiers et les créanciers
Article 734 – Article 735- Article 734Les personnes intéressées peuvent former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l’articl
- Article 735Le juge-commissaire statue sur l’opposition ou la tierce opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées.