B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre XII: La détermination du passif de l’entrepriseSection II: La vérification des créancesSous-section IV: Le dépôt de l’état des créances
Article 733
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l’état des créances.
RéférenceArticle 733, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section IV: Le dépôt de l’état des créances
Article 732 – Article 733- Article 732Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tri
- Article 733Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l’état des créances.