Article 120
Déclaration et versement de la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1Les exploitants miniers sont tenus de déposer une déclaration avant le premier avril de chaque année auprès du service d'assiette de la région, indiquant les quantités des produits miniers extraites au cours de l'année écoulée.
al. 2Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régisseur de recettes de la région de la région ou le comptable public chargé du recouvrement, trimestriellement, avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la base des quantités extraites durant cette période et au vu d'un bordereau de versement établi selon un imprimé-modèle de l'administration.
RéférenceArticle 120, Loi n° 47-06 — madda.ma
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Section 2: Liquidation de la taxe
Article 119 – Article 120 bis- Article 119Tarif
- Article 120Déclaration et versement de la taxe
- Article 120 bisLe produit de la taxe sur l’exploitation des mines est réparti comme suit :