B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTEChapitre VI: TAXE SUR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTIONSection 4: Obligations des contribuables
Article 55
Paiement de la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Les redevables de la taxe sont tenus de verser spontanément le montant de la taxe à la caisse du régisseur de recettes de la commune concernée ou auprès du comptable public chargé du recouvrement, lors de la réception du permis de construire, du permis de réfection, du permis de régularisation des constructions non réglementaires ou du permis de démolition.
RéférenceArticle 55, Loi n° 47-06 — madda.ma
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