B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XII: TAXE SUR L'EXTRACTION DES PRODUITS DE CARRIERESSection 4: Obligations des redevables
Article 96
Paiement de la taxe
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
Le montant de la taxe est versé spontanément ou par procédé électronique à la caisse du régisseur de recettes de la commune concernée ou auprès du comptable public chargé du recouvrement, trimestriellement avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la base de la nature et de la quantité des produits extraits et au vu d'un bordereau de versement, établi d'après un imprimé-modèle de l'administration.
RéférenceArticle 96, Loi n° 47-06 — madda.ma
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