B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: REGLES D'ASSIETTECHAPITRE XII: TAXE SUR L'EXTRACTION DES PRODUITS DE CARRIERESSection 4: Obligations des redevables
Article 95
Déclaration
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1I - Les redevables sont tenus de délivrer à chaque client un récépissé numéroté tiré d'une série continue au titre des quantités acquises, établi d'après un imprimé-modèle de l'administration.
al. 2II - Les redevables doivent déposer une déclaration auprès du service d'assiette de la commune sur le territoire de laquelle sont extraits les produits de carrières avant le premier avril de chaque année, d'après un imprimé-modèle de l'administration comportant la nature et la quantité des produits extraits au cours de l'année écoulée.
RéférenceArticle 95, Loi n° 47-06 — madda.ma
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