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titre III: du code général des impôtsPapiers destinés à l'impression

Article premier

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 1L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 91 (I-E-2°) du code général des impôts, est subordonnée à la remise par l'imprimeur à son fournisseur d'un bon de commande indiquant, en quantité et en valeur, le volume de papier à acheter et portant engagement, de sa part, de verser la taxe au lieu et place du fournisseur dans le cas où les papiers ne recevraient pas l'affectation qui justifie l'exonération.

al. 2Ce bon de commande, établi en trois exemplaires, doit être visé par le service local des impôts dont l'imprimeur dépend.

al. 3Les factures et tous documents se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l'exonération prévue ci-dessus doivent être revêtus d'un cachet portant la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée - article 91 (I-E- 2°) du code général des impôts ».

RéférenceArticle premier, Décret n° 2-06-574 — madda.ma

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