Article 26
Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
al. 1I.- Le bénéfice de l'exonération visée aux articles 92-I-39° et 124-II du code général des impôts est subordonné aux conditions et formalités suivantes :
al. 21°- la vente doit être effectuée au détail et ne pas avoir un caractère commercial. Elle doit être accomplie, le même jour, chez un même vendeur et le montant y afférent doit être d'une contre valeur supérieure ou égale à 2.000 DH taxe sur la valeur ajoutée comprise.
al. 32°- Le vendeur doit être un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et accepter d'accomplir les formalités de la vente ouvrant droit à la restitution de la T.V.A.. A cet effet, il doit remplir au moment de la vente, « un bordereau de vente à l'exportation » constitué d'une copie originale et de trois exemplaires :
- –la copie originale ainsi que deux exemplaires sont remis à l'acheteur accompagnés d'une enveloppe dispensée d'affranchissement portant l'adresse de l'administration fiscale ;
- –un exemplaire est conservé par le vendeur.
al. 4Ce bordereau, formulé sur ou d'après un imprimé établi par l'administration fiscale, doit être accompagné des factures détaillées des achats effectués revêtues du cachet du vendeur et comporter les renseignements suivants :
- –les nom et prénom ou raison sociale du vendeur, son adresse ainsi que son numéro d'identification fiscale ;
- –le nom, prénom, nationalité et adresse complète de l'acheteur;
- –le numéro de compte bancaire ouvert au Maroc (RIB) ou à l'étranger ainsi que l'intitulé de la banque ;
- –la nature, la quantité et le prix unitaire des biens vendus ;
- –le montant des achats taxe sur la valeur ajoutée comprise et le taux de la T.V.A. correspondant ;
- –le montant de la T.V.A. à restituer (détaxe) ;
- –les signatures de l'acheteur et du vendeur.
al. 53°- L'acheteur qui veut bénéficier de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition des biens et marchandises à l'intérieur, doit être une personne physique non-résidente en court séjour au Maroc. Il doit présenter lui-même les marchandises, la copie originale du bordereau ainsi que les deux exemplaires remis par le vendeur accompagnés des factures à la douane au moment de quitter le territoire marocain et ce, avant l'expiration du troisième mois qui suit la date de l'achat.
al. 64°- Le bureau de la douane appose son visa sur la copie originale du bordereau ainsi que les deux exemplaires précités après vérification des renseignements figurant sur lesdits documents et des marchandises transportées dans les bagages de l'acheteur et garde un exemplaire.
al. 75°- L'acheteur doit adresser dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa sortie du territoire national, la copie originale à l'administration fiscale et conserver un exemplaire.
al. 86°- Lorsque les formalités citées ci-dessus sont remplies, l'administration fiscale procède à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux indications bancaires figurant sur le bordereau.
al. 9II. - Dans le cas où la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée est prise en charge par une société privée, des modalités particulières peuvent être fixées par une convention conclue entre l'administration fiscale et ladite société.
RéférenceArticle 26, Décret n° 2-06-574 — madda.ma