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titre III: du code général des impôtsVoiture économique

Article 22

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 11°- Pour l'application du taux de 10% prévu à l'article 99-B-1° du code général des impôts, au titre des produits et matières entrant dans la fabrication de la voiture économique ainsi que des prestations de montage y afférentes, le fabricant doit adresser au service local des impôts dont il dépend, une demande formulée sur ou d'après un imprimé établi par l'administration et tenir un compte matières.

al. 2Ce compte doit faire ressortir, d'une part, la quantité des produits et matières importés ou acquis localement sous le bénéfice des taux de 10% et effectivement utilisés dans la fabrication de la voiture économique et d'autre part, le nombre de voitures économiques qui ont été vendus ou qui se trouvent en stock à la clôture de l'exercice comptable.

al. 3La demande visée au premier alinéa du présent article doit être accompagnée des pièces suivantes :

  1. –un état descriptif qui précise les nom, raison sociale ou dénomination et adresse des fournisseurs, la nature et l'utilisation des produits, matières et prestations de montage destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés sous le bénéfice du taux de 10 % ainsi que leur quantité et leur valeur en dirhams ;
  2. –les factures proforma ou devis.

al. 4Au vu de ladite demande, l'administration délivre les attestations d'achat au taux de 10% des produits, matières et, le cas échéant, des prestations de montage acquis localement.

al. 5La valeur des produits et matières importés ainsi que le montant des achats et des prestations de montage réalisés sur le marché local, sont soumis au taux de 10% dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée sous le bénéfice dudit taux.

al. 6Toutefois, cette limite n'est pas applicable pour la première année d'activité de fabrication de la voiture économique.

  1. 2°- Le fabricant de la voiture économique ayant réalisé des achats en taxe acquittée à des taux supérieurs au taux appliqués à ladite voiture bénéficie, sur sa demande, de la restitution du montant de la différence entre la taxe effectivement acquittée et celle normalement due.

al. 7Cette demande doit être faite sur ou d'après un imprimé établi par l'administration, accompagnée des pièces visées à l'article 25 ci-dessous pour la justification des achats et des importations.

al. 8Il doit, en outre, fournir :

  1. –les copies des factures de ventes effectuées au titre de la voiture économique soumise au taux de 10%, récapitulées sur des relevés distincts ;
  2. –les copies des factures de ventes effectuées éventuellement au titre d'autres véhicules, récapitulées sur relevés distincts.

al. 9Le dépôt de la demande précitée et des documents y annexés doit être effectué, auprès du service local des impôts, à la fin de chaque trimestre de l'année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés.

al. 10Ce dépôt est effectué dans un délai n'excédant pas l'année suivant le trimestre pour lequel la restitution est demandée.

al. 11Le montant à restituer est égal au montant global de la taxe initialement payé au titre des achats réalisés au cours de la période considérée, diminué du montant hors taxe desdits achats affecté du taux de 10%.

al. 12Lorsque le fabricant exerce des activités soumises à différents taux de la taxe sur la valeur ajoutée et à défaut de comptabilité séparée permettant d'une manière distincte de différencier entre les éléments destinés exclusivement à la fabrication de la voiture économique et ceux destinés à la fabrication d'autres véhicules, le montant restituable au titre de l'ensemble des achats est calculé en fonction du prorata du chiffre d'affaires afférent à la voiture économique par rapport au chiffre d'affaires total.

al. 13Toutefois, ce montant restituable ne doit, en aucun cas, être supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui est normalement exigible au titre du chiffre d'affaires soumis au taux de 10%.

al. 14Les restitutions sont prononcées par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l'établissement de l'ordre de restitution.

RéférenceArticle 22, Décret n° 2-06-574 — madda.ma

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