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titre III: du code général des impôtsDE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER

Article 5

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 1Pour bénéficier des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues aux articles 92 (I-7°) et 123 (23°) du code général des impôts, les personnes éligibles à l'exonération doivent adresser au service local des impôts dont ils dépendent, une attestation ou toute autre pièce justifiant l'exercice de l'activité de transport international routier délivrée par les autorités compétentes ainsi qu'une demande formulée sur ou d'après un imprimé établi par l'administration.

al. 2Les intéressés doivent fournir à l'appui de cette demande :

  1. a)un état descriptif établi en triple exemplaire qui précise les nom, raison sociale ou dénomination, adresse des fournisseurs et la nature des biens destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération de la taxe, leur valeur en dirhams ainsi que l'intitulé du compte où ils seront inscrits en comptabilité.

al. 3Cet état doit comporter, en outre :

  1. –pour les achats à l'intérieur, le numéro d'identification fiscale des fournisseurs, le taux et le montant de la taxe dont l'exonération est demandée ;
  2. –pour les importations, le port de débarquement et, éventuellement, le nom et l'adresse du transitaire.
  3. b)les factures proforma ou devis en triple exemplaire indiquant la valeur hors taxe des biens d'équipement acquis ainsi que le montant de la taxe dont l'exonération est demandée ;
  4. c)Un document justifiant la constitution des garanties prévues aux articles 92-I-6° et 123-22°-a) du code général des impôts.

al. 4Au vu de cette demande :

  1. –pour les achats à l'intérieur, l'administration établit, par fournisseur, une attestation d'achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en triple exemplaire.

al. 5Un exemplaire de l'attestation est conservé par l'acquéreur qui remet un exemplaire à son fournisseur. Le troisième exemplaire est envoyé à l'inspecteur qui gère le dossier du fournisseur.

al. 6Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l'exonération à l'intérieur doivent être revêtues d'un cachet portant la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-7°) du code général des impôts ».

  1. –pour les importations, l'administration établit une attestation d'importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en triple exemplaire dont l'un est conservé par le service, les deux autres sont remis au bénéficiaire importateur qui remet un exemplaire à l'administration des douanes et impôts indirects.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-06-574 — madda.ma

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