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titre III: du code général des impôtsBiens et services necessaires au tournage de films cinématographiques

Article 15

Texte : Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au

Version consolidée au 16 décembre 2025

al. 1Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 92 (I-38°) du code général des impôts est subordonné à l'obtention d'une autorisation d'achat en exonération valable pour toute la durée du tournage de films.

al. 2Les modalités de délivrance de ladite autorisation sont fixées comme suit :

al. 3Les entreprises étrangères de production de films audiovisuelles, cinématographiques ou télévisuelles visées à l'article 92 (I-38°) précité doivent adresser au service local des impôts de leur choix, une demande d'achat en exonération de la taxe.

al. 4Cette demande doit être accompagnée de :

  1. –une copie certifiée conforme de l'autorisation de tournage ;
  2. –une attestation bancaire justifiant l'ouverture d'un compte ouvert en devises convertibles.

al. 5Au vu de ces documents, le service local des impôts doit délivrer, dans les quarante-huit heures au maximum qui suivent le dépôt de ladite demande, une autorisation valable pour toute la durée du tournage en vue d'acquérir ou de louer tous les biens et services nécessaires pour la réalisation desdits films.

al. 6Cette autorisation doit comporter :

  1. –le nom de la personne physique ou de la société bénéficiaire ;
  2. –le numéro du compte bancaire ouvert en devises ;
  3. –la durée du tournage du film.

al. 7Les fournisseurs desdits biens et services en exonération, sont tenus :

  1. –de ne se faire payer que par chèque tiré sur le compte bancaire dont le numéro est indiqué sur l'autorisation délivrée à cet effet par le service ;
  2. –d'indiquer sur la copie de la facture de vente d'une part, les références de paiement et d'autre part, le numéro, la date de l'autorisation ainsi que le service local des impôts qui a visé ladite autorisation.

al. 8Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées en exonération de la taxe, doivent être revêtus d'un cachet portant la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I-38°) du code général des impôts ».

RéférenceArticle 15, Décret n° 2-06-574 — madda.ma

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